Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 121 KL ter
IV bis : Formules de chèques
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-06-15
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 121